TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208603_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, qui l'a évincé du centre d'hébergement de la Croix-Rouge, de le faire à nouveau héberger. Il soutient que : - il est arrivé en France avec ses deux filles en avril 2022 en provenance de la région du Donetsk ; ses deux filles ont été placées en raison de suspensions de violences ; il était hébergé dans le cadre du programme humanitaire de l'association " Initiative Humanitaire Internationale " ; il n'a pu bénéficier d'aucun soutien malgré ses problèmes de gestion de la colère ; il a été illégalement expulsé pendant la trêve hivernale et ne bénéficie que d'un accueil de nuit dans le cadre du 115 ; - les articles du règlement du centre d'hébergement fondant la décision d'éviction du préfet sont absents dudit règlement ; - la décision a été prise par une autorité incompétence, seul le juge des contentieux de la protection pouvant prononcer une expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants relatifs à la protection temporaire ; - l'instruction INTV2208085J du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 3 janvier 2023 à 15 heures 15. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et constaté l'absence des parties. M. C ayant fait savoir peu avant l'audience qu'il ne pouvait se déplacer, l'interprète est reparti. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ( ) ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Enfin aux termes du a du II de l'instruction visée ci-dessus : " Au-delà des solutions d'accueil immédiates prévues (), vous veillerez à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement si elles n'en disposent pas à titre personnel. Cette solution d'hébergement doit permettre de faire le point sur leur situation et d'orienter les personnes qui peuvent y prétendre vers le logement / () Lorsqu'un besoin d'hébergement est exprimé, il vous revient selon des modalités que vous définirez d'identifier, au sein du vivier départemental et en lien avec les collectivités et les associations mobilisées, la capacité d'accueil la plus adaptée et de mettre en relation les personnes concernées avec l'hébergeur. Si aucune solution ne peut être identifiée dans le département, vous solliciterez de l'échelon régional (DREETS) la possibilité d'une orientation dans un autre département de la région. En cas de saturation des capacités d'accueil au sein d'une région, un dispositif de desserrement national sera mis en œuvre () ". 5. M. C bénéficie, en vertu de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne visée ci-dessus, de la protection temporaire de la France qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 avril 2023. Par décision du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de la fin de sa prise en charge au sein du centre d'hébergement géré par la Croix Rouge française à Thônes en raison du comportement inapproprié, violent et agressif de l'intéressé, notamment vis-à-vis du personnel de la structure. Le préfet n'a cependant pas retiré la protection temporaire de l'intéressé comme le permettent les dispositions de l'article L. 581-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'hébergement des bénéficiaires de cette protection constitue une priorité de l'Etat français. 6. En outre, il résulte de l'instruction que M. C a été déplacé d'Ukraine avec ses deux filles après le décès de son épouse dans le cadre du conflit armé dans le Donetsk, la perte de son emploi et de tous ses biens. M. C indique sans être contredit qu'il a besoin d'un suivi psychique pour gérer sa colère et que ses filles ont été placées alors qu'il a été relaxé des faits de soustraction à ses obligations parentales et de violences sans incapacité par ascendant. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, de l'urgence à héberger le requérant afin de lui faciliter une prise en charge psychique rapide, il doit également être considéré comme prioritaire au titre des droits reconnus à toute personne sans abri. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet, qui n'a pas défendu, d'orienter M. C vers un hébergement d'urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'orienter M. C vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 4 janvier 2023. La juge des référés,La greffière, A. BV. JOLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2208603_20230104
Données disponibles
- Texte intégral