TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208604_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, l'établissement " Jimmy Steeve ", agissant par son gérant, M. B A, conteste l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire du commerce d'alimentation générale qu'il exploite sous l'enseigne " Night Shop " 35, cours Lieutaud à Marseille (13006) pour une durée de trois semaines à compter de sa notification, le 12 octobre 2022. Il soutient que : - il n'a jamais reçu le courrier recommandé qui lui a été préalablement adressé ; - la fermeture administrative temporaire en litige entraînerait une perte financière alors qu'il est père de quatre enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu / - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ". Aux termes de l'article L. 8221-5 de ce code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". Aux termes de l'article R. 8272-7 de ce même code : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement (), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire () ". 3. Par la présente requête, l'établissement " Jimmy Steeve " doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire du commerce d'alimentation générale qu'il exploite sous l'enseigne " Night Shop " 35, cours Lieutaud à Marseille (13006) pour une durée de trois semaines à compter de sa notification, le 12 octobre 2022. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la mesure de fermeture administrative temporaire litigieuse a été prise sur le fondement des articles L. 8272-2 et suivants du code du travail, au motif qu'à la suite d'un contrôle des services de police effectué dans ses locaux le 28 juin 2022, il est apparu que le représentant légal de l'établissement requérant s'était intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 de ce code et avait ainsi commis l'infraction de travail dissimulé mentionnée à l'article L. 8221-5 du même code. 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le courrier du 25 août 2022 adressé sous pli recommandé à l'établissement requérant en vue de l'inviter à présenter ses observations écrites et orales, en se faisant assister par le conseil de son choix, sur la mesure de fermeture administrative temporaire envisagée a été retourné à l'expéditeur par les services postaux revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Si l'établissement requérant se borne à faire valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier, cette argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard notamment des dispositions précitées de l'article R. 8272-7 du code du travail, alors qu'au demeurant il ne conteste ni la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire, ni, par voie de conséquence, celle de sa notification, réputée accomplie à la date de vaine présentation du pli. 5. En second lieu, les considérations relatives aux conséquences financières qu'emporte la fermeture administrative temporaire en litige sont sans influence sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'établissement " Jimmy Steeve " ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de l'établissement " Jimmy Steeve " doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'établissement " Jimmy Steeve " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement " Jimmy Steeve ". Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2208604_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel