TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2208607_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er juillet 2022 affectant son fils A D au lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne ; 2°) d'enjoindre à la direction académique du Val-de-Marne d'affecter son fils dans un lycée de secteur à Saint-Maur-des-Fossés ou au lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la direction académique du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Par un courrier en date du 20 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme C de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 20 septembre 2022 à Mme C, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 20 septembre 2022, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 9 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2208607_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel