TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208610_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 641,56 euros. Par une lettre du 21 octobre 2022, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Le département des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de M. A B un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement d'un trop perçu de revenu de solidarité active, compte tenu d'une erreur d'enregistrement de son titre de séjour de septembre 2019 à août 2020. M. B a contesté ce titre exécutoire et, par une décision du 1er septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette s'élevant à la somme de 641,56 euros restant due. 4. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il est sans revenu et la somme qui lui est réclamée résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 21 octobre 2022, dont le pli a été adressé en recommandé avec accusé de réception à l'adresse " Hôtel du Petit Duc 4 rue de Lulli 13001 Marseille " et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige et d'apprécier sa situation financière. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2208610[Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2208610_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel