TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208614_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 19 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; - d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n°2207618 du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que M. C a été assigné à résidence dans le département du Rhône, a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022 à 14 heures 34 minutes, le préfet du Rhône conclut au non- lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel l'autorité administrative a assigné à résidence M. C, et précise en outre que l'intéressé est incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administratif : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête introduite devant la juridiction administrative, le préfet du Rhône a abrogé son arrêté du 19 novembre 2022 par lequel il a assigné M. C à résidence dans le département du Rhône. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cet arrêté du 19 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été incarcéré le 20 novembre 2022 à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier, située dans le département de l'Isère. Par suite, le recours en annulation contre la mesure d'éloignement dont il a été l'objet le 19 novembre 2022, prononcée par le préfet de l'Isère, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. C au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la mesure d'assignation à résidence édictée à l'encontre de M. C le 19 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au préfet de l'Isère, au préfet du Rhône, et à M. A C. Fait à Lyon, le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au préfet du Rhône, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N°2208614
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2208614_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel