TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208619_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie confirmant un indu de prime d'activité d'un montant de 482,22 euros pour les mois de novembre et décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2208618 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la contestation d'un indu de prime d'activité auprès de l'administration comme le recours contentieux formé contre la décision prise au sujet de cette demande ont pour effet de suspendre le recouvrement de l'indu aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond. M. B a, le 30 décembre 2022, déposé une requête à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa contestation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 482,22 euros, recours qui présente un caractère suspensif. Par suite, les conclusions que présente le requérant aux fins de suspension de cette même décision étaient dépourvues d'objet à la date de leur enregistrement et sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2208619_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA