TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208624_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. F D et Madame C E épouse D doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du recteur de l'académie de Créteil ayant refusé d'affecter leur fille, A, au collège de secteur, soit le collège Edouard Herriot à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Ils indiquent que, auparavant résidant en Nouvelle-Calédonie, ils ont déménagé en métropole le 1er août 2022 et qu'il leur a été attribué un logement de fonction situé 14 avenue Busteau à Maisons-Alfort, au sein de la caserne de gendarmerie de cette commune, adresse rattachée au collège Edouard Herriot situé dans la même ville, qu'ils ont constaté à la rentrée que leur fille n'y était pas affectée, qu'ils ont alors saisi les services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne ainsi que le médiateur académique aux fins d'obtenir des explications, qu'ils ont alors reçu, le 31 août au soir, un courrier électronique du rectorat leur indiquant que leur fille était inscrite au collège Nicolas de Staël, à Maisons-Alfort, à une demi-heure de marche de leur domicile et qu'ils ont essayé de contacter l'académie, sans succès. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, la rentrée scolaire ayant déjà eu lieu, et, sur le doute sérieux, que la décision affectant leur fille ailleurs que dans le collège de secteur est contraire aux dispositions de l'article L. 211-11 du code de l'éducation qui prévoit que les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. F D et Madame C E épouse D doivent être entendus comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a affecté leur fille à un autre collège que le collège de secteur, ils ne justifient pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. F D et Madame C E épouse D n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F D et Madame C E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Madame C E épouse D et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208624
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Chronologie de l'affaire
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TA778 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2208624_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel