TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2208630_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A C et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de changement de catégorie 6 à 5 de leur local d'habitation d'Huez-en-Oisans révélée par un courrier de l'administration fiscale du 26 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Huez-en-Oisans, de replacer ce local d'habitation dans la catégorie 6 à laquelle il appartenait, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme C est propriétaire d'une résidence secondaire à Huez-en-Oisans (Isère). Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt d'une nouvelle déclaration H1 à la demande de l'administration fiscale, ce bien, auparavant classé en catégorie 6, a été classé en catégorie 5. Mme C en a eu connaissance par un courrier du centre des impôts fonciers du sud-Isère en date du 26 février 2021 l'informant que l'administration envisageait de rectifier le montant de la taxe foncière au titre de l'année 2020. Après avoir vainement demandé à la commune d'Huez-en-Oisans la copie du procès-verbal opérant ce changement de catégorie, M. et Mme C ont demandé au maire d'Huez-en-Oisans de replacer la maison en catégorie 6. Ils demandent au tribunal l'annulation de la décision de changement de catégorie de la maison et du rejet implicite de leur recours gracieux. Ces décisions ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peuvent être critiquées à l'occasion des pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C. Fait à Grenoble, le 25 août 2023. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2208630_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel