TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2208630_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199, à charge pour Me Cadoux de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cadoux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Cadoux, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2208630_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel