TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208632_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Madame C B, représentée par Me Tanga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre provisoirement l'exécution de la décision de la Préfète du Val-de-Marne en date du 4 juillet 2022, lui refusant le séjour en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le séjour conformément aux dispositions des articles L. 421-1, R. 5221-1, L421-3 et R. 5221-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision à intervenir au fond 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est ressortissante béninoise, née le 16 mai 1985 à Sakété, qu'elle est entrée en France le 3 juin 2019, qu'elle travaille depuis février 2022, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre mais que sa demande a fait l'objet d'un refus de la part de la préfète du Val-de-Marne le 4 juillet 2022 et qu'elle a formé un recours devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que ce refus de séjour risque d'entraver la prolongation de son contrat de travail et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B, ressortissante béninoise née le 16 mai 1987 à Sakété (Département du Plateau) est entrée en France le 13 juin 2019 munie d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou. Elle avait en effet épousé le 25 avril 2018 un ressortissant français. Une procédure de divorce a été engagée le 19 mai 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité d'épouse de ressortissant français ce qui lui a été refusé par une décision en date du 4 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), contestée par une requête enregistrée le 16 juillet 2022. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne notamment de lui délivrer un titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnées au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que l'arrêté litigieux, qui refuse le renouvellement de son titre de séjour, mettrait fin à son droit au séjour, et, par suite, également à son droit au travail et aux ressources afférentes à l'emploi occupé ou encore à la poursuite de la formation engagée, n'est pas constitutive, par elle-même, d'une situation d'urgence. 5 Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme B ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220863
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2208632_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA