TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208634_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société par actions simplifiées CRM 05 et la société CRM 06, représentées par Me de Graff, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail en date du 4 février 2022 refusant les autorisations d'activité partielle pour 15 salariés, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser l'activité partielle pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Par une lettre du 9 juin 2023, les sociétés CRM 05 et CRM 06 ont été invitées à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 9 juin 2023 au conseil des requérantes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 13 juin 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées d'office. Le délai d'un mois imparti aux requérantes pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les sociétés CRM 05 et CRM 06 sont réputées s'être désistées de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés CRM 05 et CRM 06. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CRM 05, à la SAS CRM 06 et ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2208634_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel