TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208635_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 16 mars 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B a signé, le 16 mars 2021, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. Cette requête a été communiquée à Mme B le 21 novembre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces jointes au dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 1904949 du 2 août 2019 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 29 août 2018, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 2 août 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 16 mars 2021 pour un logement de type T3. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 16 mars 2021. L'exécution du jugement susvisé du 2 août 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er novembre 2019 au 16 mars 2021, à un montant total de 15 060 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 8 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1904949 du 2 août 2019, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes. . Fait à Versailles, le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 octobre 2022
DTA_1904949_20221006TA787 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208635_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2208635_20230407
Données disponibles
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