TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208649_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, représentée par Me Grienenberger-Fass, demande au tribunal de juger que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 14 août 2019 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique du département du Haut-Rhin est annulé seulement à compter du 30 juin 2023. Elle soutient que : - l'élaboration d'un nouveau schéma n'a pu aboutir dans le délai initial en raison de motifs relevant de la force majeure ; - l'intérêt général justifie qu'un délai supplémentaire de six mois lui soit accordé. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la demande de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par un jugement n°1907780 - 1908598 du 6 janvier 2022, le Tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 14 août 2019, portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique du département du Haut-Rhin et a reporté les effets de son annulation à compter du 31 décembre 2022. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. 3. Par la présente requête, la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin demande au tribunal de reporter les effets de son annulation à compter du 30 juin 2023. Toutefois de telles conclusions tendent à la modification du dispositif d'un jugement devenu définitif et ne sont, dès lors, pas recevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2208649_20230111
Données disponibles
- Texte intégral