TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208649_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 mai 2022 par laquelle la commission national d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable obligatoire, et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle () peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort de l'avis de réception produit par le Conseil national des activités privées de sécurité que le pli de notification de la décision du 3 novembre 2021 envoyé à M. B, notifié le 5 novembre 2021, a été retourné à l'administration revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". M. B a exercé le 11 mars 2022 son recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle imposé par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur, soit plus de deux mois après la notification régulière de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle. La décision du 3 novembre 2021 comportait l'indication exacte des voies et délais de recours devant la commission national d'agrément et de contrôle. Dès lors, le recours administratif du 11 mars 2022 était tardif. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2208649_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel