TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208653_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nainville-les-Roches (Essonne) a rejeté sa demande tendant, d'une part, au retrait de la décision par laquelle il a procédé à la reprise de la concession accordée à perpétuité à M. C B, et d'autre part, à la reconstitution du monument funéraire, détruit en 2015, sur la parcelle n°149 du cimetière de Nainville-les-Roches, ensemble la décision par laquelle le maire a procédé à la reprise de la concession perpétuelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nainville-les-Roches de procéder à ses frais, à la remise en état du monument funéraire sur la parcelle n°149 du cimetière de Nainville-les-Roches, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nainville-les-Roches la somme de 1 500 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au domaine public () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne () ". 3. Le présent litige est relatif à la décision prise par le maire de la commune de Nainville-les-Roches (Essonne) de procéder à la reprise de la concession accordée à perpétuité à M. C B, et au refus de reconstituer le monument funéraire sur la parcelle n°149 du cimetière de Nainville-les-Roches. Un tel litige, relatif au domaine public de la commune de Nainville-les-Roches, située dans l'Essonne, relève en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nainville-les-Roches et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2208653_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel