TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208655_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours contre la décision de l'OFII du 15 février 2022 lui notifiant un refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir sans délai les conditions matérielles d'accueil à compter du 15 février 2022, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui refuser les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement, sauf par solidarité et de manière précaire, et sans accès aux droits sociaux alors qu'il est demandeur d'asile ce qui constitue une urgence notamment en ce qu'elle porte atteinte à sa dignité ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : elle n'est pas suffisamment motivée en fait comme en droit ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que M. A n'a pas fait l'objet de l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa situation individuelle n'a pas fait l'objet d'un examen, notamment de sa vulnérabilité et les motifs du dépôt tardif de sa demande ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du principe de proportionnalité ; elle méconnaît le principe de dignité humaine garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 janvier 1999, est entré en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 15 février 2022. Ce même jour les autorités de l'OFII ont décidé de ne pas lui accorder les conditions matérielles d'accueil. M. A a formé le 28 février 2022 le recours préalable obligatoire auprès du directeur général de l'office. Par la présente requête, M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur général de l'OFII rejetant son recours contre la décision du 15 février 2022 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 23 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée alors, en outre, qu'il ne fait état d'aucun problème de santé récent à la suite de son opération du 19 février 2021 et qu'il reconnaît bénéficier de l'aide ponctuelle de compatriote pour l'héberger. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Arnal Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2208655_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA