TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208655_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B épouse A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2022, Mme B épouse A soutient qu'elle est accueillie depuis le 24 juillet 2022 au 1001vies Habitats au 2 place Danielle Casanova à Gonesse (95190). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 22 avril 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un hébergement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer l'hébergement de l'intéressée. 3. Lors de sa séance du 22 avril 2022 la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu Mme B épouse A comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A est hébergée depuis le 24 juillet 2022 dans un logement situé au 2 place Danielle Casanova à Gonesse (95190). Elle ne fait pas valoir que cet hébergement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 octobre 2022. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208655
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2208655_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel