TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208658_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence ne tient pas compte du lieu de sa résidence effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Richon, représentant M. D, qui, après avoir exposé les raisons de son départ d'Algérie : * soutient, s'agissant de la décision de transfert, que : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle procède d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, * soutient, s'agissant de la décision d'assignation à résidence, que : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle procède d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation, * présente des conclusions à fin d'injonction tendant, à titre principal, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile à M. D dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, à l'assignation de l'intéressé dans le département de l'Isère dans le même délai et sous la même astreinte, * et, enfin, sollicite qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui confirme avoir toujours résidé auprès de sa sœur dans le département de l'Isère, où il a été soigné et a pris des cours de français. Le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Postérieurement à la clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience, M. D, représenté par Me Richon, a produit, le 24 novembre 2022, un mémoire, qui a été communiqué au préfet du Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 21 novembre 2022 assignant M. D à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours a été retirée par une décision du 28 novembre 2022 ; - les moyens dirigés contre l'arrêté du 21 novembre 2022 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ne sont pas fondés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Richon, représentant M. D, lui-même présent et assisté de M. A F, interprète en langue arabe. Le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtes contestés, M. D était domicilié au 2 rue de la Luire à Echirolles (38130). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de l'intéressé au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au préfet du Rhône et à M. C D. Fait à Lyon, le 29 novembre 2022. La première vice-présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2208658_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel