TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208659_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a effectué une demande de réexamen de sa demande d'asile en octobre 2021 ; cette demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; consécutivement, le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; par un jugement du 24 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal a annulé cette décision ; elle a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; - sa dernière autorisation provisoire de séjour a expiré le 25 août 2022 ; il a effectué les démarches nécessaires au renouvellement du document autorisant son séjour à titre provisoire le 4 octobre 2022 et a relancé les services de la préfecture par un courriel du 10 octobre 2022, resté sans réponse ; il se trouve démuni de tout document autorisant son séjour sur le territoire ; - l'urgence est ainsi caractérisée dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; il est exposé à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d'éloignement ; - le défaut de remise d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une illégalité grave et manifestement illégale - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Riou, représentant M. B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 4 janvier 1987, déclare avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au mois d'octobre 2021. Il indique que cette demande a été rejetée par la CNDA. Le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204034 du 24 juin 2022, notifié le 29 juin 2022 aux services de la préfecture, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. La dernière autorisation de séjour de l'intéressé a expiré le 25 août 2022. Saisi par courriel les 4 et 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas remis à M. B de document autorisant son séjour à titre provisoire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de provisoire de séjour. Sur la demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. Il résulte de l'instruction que la dernière autorisation provisoire de séjour du requérant a expiré le 25 juin 2022. Cette autorisation ne permettait pas à l'intéressé d'occuper un emploi. Par ailleurs, la demande de renouvellement du document autorisant le séjour à titre provisoire de M. B a été enregistrée le 4 octobre 2022. Le courriel de confirmation d'enregistrement qu'il produit indique que son dossier va être transféré pour instruction vers la préfecture de son lieu de résidence et qu'il sera informé par courriel des suites de sa demande. En outre, il lui est conseillé de conserver ce message pour ses démarches en préfecture. 6. S'il appartient à l'étranger, face à l'abstention prolongée des autorités compétentes de satisfaire à l'obligation découlant du jugement susvisé, de saisir le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ou de demander la suspension du refus de l'administration sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, une telle abstention ne constitue pas en elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en l'absence de circonstances particulières. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne se heurte pas à une abstention prolongée des autorités compétentes d'exécuter le jugement du Tribunal susvisé. En outre, M. B qui ne soutient ni même n'allègue avoir été en situation régulière sur le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant une urgence imminente et caractérisée au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative alors qu'il lui est toujours loisible de demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'administration refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, dans l'hypothèse où il serait interpellé et ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il disposerait du recours suspensif prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dans ces conditions, faute d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 20 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2208659_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel