TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208662_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, 7 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 novembre 2022 par le comptable public de la paierie départementale de l'Essonne en vue de recouvrer la somme totale de 4 968,42 euros ; 2°) la restitution de cette somme ; 3°) la condamnation de la CAF pour recours abusif ; 4°) la condamnation de l'administration fiscale à 30 000 euros d'amende et celle du comptable public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". Il résulte de ces dispositions qu'en application des dispositions des articles L 281 et R 281-4 du livre des procédures fiscales, le redevable ne peut, en l'absence de réponse du chef de service auquel il a adressé une contestation relative au recouvrement, saisir le tribunal, à peine d'irrecevabilité de sa demande, avant l'expiration du délai de deux mois imparti au chef de service pour statuer. 3. Par la présente requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 novembre 2022 par le comptable public de la paierie départementale de l'Essonne en vue de recouvrer la somme totale de 4 968,42 euros correspondant à un indû de RSA ainsi qu'à des pénalités et amendes administratives. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante a produit une réclamation préalable datée du 18 novembre 2022, dont le destinataire n'est au demeurant pas précisé et alors au surplus que la preuve du dépôt n'est pas apportée. Toutefois, à la date d'introduction de la requête, le délai de deux mois prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur contestée sont, à tout le moins et à supposer même qu'une réclamation ait été formée, prématurées et ne sauraient être régularisées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2208662_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel