TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208664_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Jolof Construction, représentée par Me Bargibant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs, pour un montant de 22 560 euros, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine, pour un montant de 7 230 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige porte sur des montants de 22 560 et de 7 230 euros, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat ;
- aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ayant pas communiqué une copie du procès-verbal en dépit d'une demande adressée par elle en ce sens et n'ayant pas pris en considération ses observations ;
- les trois salariés visés ont respectivement présenté une carte d'identité portugaise, italienne et belge, ce qui les autorisait à travailler en France aux yeux de la société, dont la bonne foi ne saurait être remise en cause.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 20 avril 2022, les services de police ont constaté l'emploi par la société Jolof Construction de trois ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 15 septembre 2022, infligé à la société Jolof Construction la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 22 560 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 7 230 euros.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'urgence qui s'attache à la suspension demandée, la société requérante se prévaut, d'une part, de l'absence d'engagement à son encontre d'une procédure pénale. Cependant, cette circonstance, sans lien avec les effets de la décision en litige, ne caractérise, par elle-même, aucune atteinte à sa situation par cette décision. Si la société requérante se prévaut, d'autre part, du montant cumulé des contributions mises à sa charge, soit un total de 29 830 euros, elle n'établit ni même n'allègue que, eu égard à ses disponibilités financières, elle ne serait pas à même de s'acquitter de cette somme, ou que le paiement de celle-ci compromettrait gravement sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jolof Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jolof Construction
Une copie sera adressée pour information à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2208664_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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