TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208664_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, présentée à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 407, 27 euros (INK 004) constitué sur la période du 1er juin 2019 au 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Mme A sollicite l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Toutefois, d'une part, la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et, d'autre part, elle a eu connaissance de cette décision au plus tard le 22 novembre 2021, date à laquelle elle a introduit une requête à fin d'annulation de cette décision devant le tribunal administratif, rejetée par ordonnance du 13 juin 2022, mise à sa disposition le lendemain via le téléservice " Télérecours citoyens " et dont elle est réputée avoir eu notification, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée le 13 octobre 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2208664_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel