TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208667_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de
Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions principales au motif que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sollicitée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2208667_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel