TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208668_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme D C, représentée par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour récupérer son titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.700 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique qu'elle est de nationalité équatorienne, née le 20 mars 1987 à Guayaquil, qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle a obtenu à sa majorité des titres de séjour pluriannuels dont le dernier est arrivé à échéance le 16 juillet 2022, qu'elle en a sollicité le renouvellement via le téléservice " démarches simplifiées " le 19 mai 2022, qu'elle n'a reçu aucune convocation en vue de déposer ses pièces justificatives, qu'elle s'est déplacée à la préfecture où il lui a été dit que le délai de traitement des demandes de renouvellement était de huit mois et qu'aux mois de juillet et août 2022 elle a relancé plusieurs fois la préfecture sans succès. Elle soutient, sur la condition d'urgence, que la décision lui refusant une convocation pour se voir remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière et ne lui permet pas de percevoir le revenu de solidarité active, et que cette situation porte atteinte à son droit d'aller et venir librement et à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Au soutien de sa demande, Mme C se borne à faire valoir que le défaut de délivrance d'un rendez-vous en vue de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour périmé depuis le 16 juillet 2022 porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de travailler et la prive de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu'au demeurant elle indique percevoir le revenu de solidarité active et ne pas travailler, ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208668
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Chronologie de l'affaire
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TA778 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2208668_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel