TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208671_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 8 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient qu'il doit bénéficier d'une part supplémentaire étant marié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision prise sur sa réclamation préalable, que M. B a seulement contesté les cotisations d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Par suite, en l'absence de réclamation s'agissant des années 2013 à 2019, les conclusions à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. 5. M. et Mme B se sont mariés en Algérie. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B avait conclu un contrat de mariage avec son épouse. Ainsi les requérants se sont mariés sous le régime matrimonial algérien de droit commun, qui emporte séparation des biens des époux. M. B ne conteste pas qu'au cours des années 2020 et 2021 ils ne vivaient pas sous le même toit. La circonstance selon laquelle cette séparation était imputable à la crise sanitaire est sans influence sur cette situation de fait. Par suite, et alors qu'il n'existe aucun début de justification d'une vie commune antérieure, le moyen tiré de ce que son épouse doit être prise en compte pour la détermination du quotient familial servant au calcul de l'impôt sur le revenu des années 2020 et 2021 repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Enfin, M. B ne saurait utilement invoquer ses difficultés financières à l'appui de sa contestation des impositions en litige. 7. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions tendant à ce que ses dépens, qu'il n'établit pas avoir exposés, soient mis à la charge de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2208671_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel