TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208674_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Plantard, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et la Société Hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme B épouse A la somme de 73 385,25 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 décembre 2015 ; 2°) de condamner solidairement l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille Société Hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A la somme de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice sexuel subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à Mme B épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, que cette demande ait été présentée avant ou après l'introduction de la requête. 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. et Mme A n'est pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable qu'ils ont adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à la Société Hospitalière d'assurances mutuelles le 27 juillet 2022. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 17 octobre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le 20 octobre 2022 à 10 h41, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt d'une demande indemnitaire préalable et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire, la simple production d'une lettre informant l'administration d'un projet de référé ne constituant pas une telle demande. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. La présidente du tribunal, signé P. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2208674_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel