TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208681_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement pérenne et adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement ; - est hébergée de manière précaire dans un hébergement d'urgence par le 115 ; - étant enceinte de six mois, cette situation est incompatible avec son état de santé et celle de sa fille âgée de neuf mois ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a été faite à Mme A en raison de l'absence d'enregistrement de demande d'insertion auprès du service intégré d'accueil et d'orientation. Par suite, le préfet conclut au rejet de la requête. Les parties ont été averties par courrier du 18 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 16 novembre 2022. Un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2022, présenté par Me Henry pour le compte de Mme A n'a pas été communiqué. Par une décision du 10 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2022. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a été prise en charge par l'association Soliha Provence et signé un bail de trois mois, à compter du 17 octobre 2022 et renouvelable trois fois, pour un hébergement dans un appartement de type T2/T3 dans un immeuble situé à Marseille et dédié notamment à l'accueil de femmes enceintes ou avec enfants mineurs. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser au conseil de Mme A, Me Henry, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros au conseil de Mme A, Me Henry, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2208681_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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