TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208682_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et justifie avoir effectué la démarche de changement de statut dans le délai de deux mois avant l'expiration de son titre, conformément aux modalités mises en place par la préfecture de l'Essonne, ajoutant que son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu'à la fin du mois de décembre 2022, délai au-delà duquel elle sera licenciée si elle n'obtient pas le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle n'est pas motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2208681 de la requérante. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de changement de statut, Mme A B soutient que sa requête revêt un caractère urgent dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et justifie avoir effectué la démarche de changement de statut dans le délai de deux mois avant l'expiration de son titre, conformément aux modalités mises en place par la préfecture de l'Essonne, ajoutant que son employeur a suspendu son contrat de travail jusqu'à la fin du mois de décembre 2022, délai au-delà duquel elle sera licenciée si elle n'obtient pas le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la demande de changement de statut présentée par Mme B, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en lieu et place de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ne peut être regardée comme le simple renouvellement du titre de séjour dont l'intéressée était titulaire mais comme une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par ailleurs, Mme B, entrée en France au mois d'octobre 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " puis s'étant vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 12 décembre 2021, a échoué à deux reprises aux examens de fin de deuxième année de licence de droit et a, parallèlement, conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 4 février 2020 alors même que son titre de séjour ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement du tribunal statuant sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut. Il en résulte que la condition d'urgence, prévue par les dispositions, citées au point 1, des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 25 novembre 2022. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208682_20221125
TA7823 mai 2024
DTA_2208681_20240523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2208682_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel