TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208687_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI ". Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu'il a payé, à une date postérieure à la constatation, au moyen de radars automatiques, des infractions des 19 août 2021, 10 mai 2022 à 21 heures 01, 10 mai 2022 à 21 heures 58, 11 mai 2022, 15 mai 2022 à 10 heures 51, 15 mai 2022 à 11 heures 22, 19 mai 2022, 20 mai 2022, 21 mai 2022, 10 décembre 2021 et 9 juin 2022, l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, ainsi qu'en attestent les mentions " AF amende forfaitaire " et " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que la réalité de ces infractions est établie et que M. A, qui ne démontre ni n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent au verso, les différentes informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. 5. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2208687_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel