TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208691_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté ses recours administratifs dirigés contre des décisions relatives à des indus d'aide personnalisée au logement pour des montants de 1 026,93 euros, 1 435,35 euros et 228,25 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 21 novembre 2022, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". 4. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler trois décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté ses recours administratifs dirigés contre des décisions relatives à des indus d'aide personnalisée au logement pour des montants de 1 026,93 euros, 1 435,35 euros et 228,25 euros et résultant d'évolutions de la qualité de l'intéressé au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de la composition de son foyer. A l'appui de sa requête, l'intéressé se borne à mentionner le caractère " pénible et angoissant " de la situation et l'existence d'un remboursement d'une somme mensuelle de 71,45 euros au titre d'un " dossier FSL ". Toutefois, ces moyens sont sans rapport avec le nouveau calcul du montant de l'aide en cause opéré en raison des évolutions de la situation personnelle et familiale du requérant. Ils sont donc inopérants. Par une lettre réceptionnée par l'intéressé le 23 novembre 2022, celui-ci a donc été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Le requérant n'a toutefois produit aucun élément utile à la suite de cette demande de régularisation. Dans ces circonstances, la requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 9 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2208691_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel