TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2208691_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/422 du 3 août 2022 par lequel le maire de Saint-Mitre-les-Remparts l'a nommé sur un poste de chargé de mission en charge de l'évaluation des politiques publiques de cette commune à compter du 1er décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de prononcer sa réintégration administrative, à compter du 1er décembre 2016, sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant qu'il ne subisse des faits de harcèlement moral, et emportant le maintien d'un régime indemnitaire et d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) identiques ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Drai, conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Moreau, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2208691_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel