TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208697_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de C B D par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à hauteur de 15 heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa fille C présente un trouble du spectre autistique ; - elle est âgée de 8 ans et est inscrite en classe de CE2, dans un dispositif ULIS, au sein de l'école élémentaire Chantegrive, à Miramas ; - le 3 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué un AESH, dans le cadre d'une aide individuelle, à hauteur de 15 heures par semaine, pour la période comprise entre le 20 janvier 2022 et le 31 août 2025 ; depuis la rentrée, aucun AESH n'est présent auprès de l'enfant ; - il existe une situation d'urgence à ordonner la mesure demandée dès lors que C ne peut pas suivre une scolarité adaptée à ses besoins ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B D. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les vacances de la Toussaint débutent le vendredi 21 octobre 2022 ; - aucune violation d'une liberté fondamentale n'est caractérisée dès lors qu'un AESH sera affecté à l'école élémentaire Chantegrive à Miramas à la rentrée des vacances de Toussaint afin d'accompagner l'enfant C dans ses apprentissages durant 15 heures par semaine, le contrat ne prenant effet que le 1er novembre 2022 ; - en attendant, un redéploiement des AESH mis à disposition du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) dont dépend l'école élémentaire Chantegrive va être mis en œuvre afin que, dès le 20 octobre 2022, C soit accompagnée dans ses apprentissages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 13 heures 30 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Habib, représentant Mme B D, qui maintient ses conclusions ; elle soutient, en outre, que le mémoire en défense du recteur n'est assorti d'aucune pièce justificative ; ainsi, le contrat de recrutement de l'AESH n'est pas produit et aucun échange de courriel ne vient corroborer le redéploiement des AESH pour que C soit accompagnée dans ses apprentissages. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que C B D, âgée de 8 ans, qui souffre de troubles autistiques, présente un retard de langage, un trouble de la communication et des interactions sociales ainsi que des troubles du comportement, avec agitation psychomotrice, possibilité de mise en danger et absence d'autonomie. L'enfant est inscrite en classe de CE2 - ULIS à l'école élémentaire Chantegrive à Miramas. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a décidé, le 20 janvier 2022, l'attribution d'un AESH dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 15 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 20 janvier 2022 et le 31 août 2025. Mme B D, sa mère, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de sa fille C par un AESH. 5. Toutefois, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir dans ses écritures qu'un AESH a été recruté pour s'occuper de l'enfant C à hauteur de 15 heures hebdomadaires, le contrat de l'accompagnant prenant effet à compter du 1er novembre 2022 et que, dans l'attente, un redéploiement des AESH mis à disposition du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) dont dépend l'école élémentaire publique Chantegrive à Miramas va être mis en œuvre. Par suite, les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B D. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2208697_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA