TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208700_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Manenti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a accordé à la SCCV Château Payan un permis de construire n° PC 1310321 E0161 portant sur la construction d'un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée BE n°114 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Manenti, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la SCCV Château Payan, représentée par Me Triqui, déclare accepter le désistement de M. B et Mme D et indique " prendre en charge les frais de procédure qui lui sont liés ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par les requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la SCCV Château Payan et à la commune de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 20 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2208700_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel