TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208702_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la " décision " du 12 octobre 2022 par laquelle la délégation territoriale Sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a accusé réception au 23 septembre 2022 de sa demande de délivrance de carte professionnelle. Elle soutient que : - agent de sûreté aéroportuaire à Marseille, elle a présenté le 23 septembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, enregistrée sous la référence 013-2022-09-23-2022079828 ; - " l'accusé de réception de [s]a demande ne [lui] donne aucun droit " ; - elle conteste cet acte administratif et en demande le retrait dans la mesure où elle prend conscience qu'il y a " une affaire non classée à son égard " ; - elle a été entendue par les services compétents de l'Etat ; - " lors de [s]on embauche au mois d'avril, le préfet a rendu favorable la décision pour la possession du badge rouge qui [lui] permet d'exercer son activité " ; - elle est actuellement sous contrat de travail à durée déterminée, la société ayant pour objectif de lui proposer un contrat à durée indéterminée avant la fin de l'année ; - sans l'accord du CNAPS, elle ne pourra plus exercer son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent de sûreté aéroportuaire à Marseille, a présenté le 23 septembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle dont la délégation territoriale Sud du CNAPS a accusé réception par un courrier du 12 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette " décision ". Toutefois ce courrier du 12 octobre 2022 se borne à accuser réception de la demande de l'intéressée, à l'informer de ce que le silence gardé par le directeur du CNAPS fera naître une décision implicite de rejet de sa demande à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de celle-ci et à mentionner les voies et délais de recours à l'encontre soit d'une décision expresse, soit d'une décision implicite de rejet. Par ailleurs, si la requérante expose que cet accusé de réception ne lui confère aucun droit, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait poursuivre régulièrement son activité professionnelle durant l'instruction de sa demande dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure. Par conséquent, le courrier contesté est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2208702_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel