TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208711_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif dirigé contre la décision rejetant la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme D B à l'EHPAD de Carvin. Par une lettre en date du 21 novembre 2022, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif formé contre la décision portant refus de prise en charge des frais d'hébergement de Mme B à l'EHPAD de Carvin. Le requérant a adressé au tribunal la décision contestée en se bornant à mentionner sur celle-ci, de manière manuscrite, sa qualité de petit-enfant de l'intéressée. Un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, par courrier du 21 novembre 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. En dépit de cette demande réceptionnée par le requérant le 23 novembre suivant, il n'a pas régularisé sa requête. 4. Par suite, la requête de M. C, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2208711_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel