TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208715_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2022 par le directeur général de la caisse de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 318 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire du 2 mars 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle souhaite régler sa dette, qu'elle reconnaît, en trouvant un accord amiable avec la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un courrier a été adressé le 2 mars 2023 à Mme B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier faisait apparaître que Mme B reconnaît sa dette et souhaite s'en acquitter en plusieurs échéances auprès de son créancier. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 mars 2023 de la présidente du tribunal administratif de Marseille mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 15 juin 2023. La présidente du tribunal signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2208715_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel