TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208717_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9 rue des Ecoles à Marseille, représentés par Me Reina, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la ville de Marseille s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 27 décembre 2021, ainsi que de la décision née le 13 août 2022 par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de l'urgence : - les travaux concernent la réfection et l'agrandissement de balcons très dégradés, ainsi que de la structure en métal qui les supporte ; - ils répondent donc à un intérêt public et à ceux des occupants de l'immeuble dont il s'agit d'assurer la sécurité. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision a été signée par une adjointe au maire, dont la délégation a été publiée postérieurement à la date de signature de cette décision ; - la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait n'a pas été respectée, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 121-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - leurs observations n'ont pas été prises en compte ; - le projet ne méconnaît pas l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) relatif à la profondeur des constructions ; - il ne méconnaît pas l'article UA7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions en continuité d'une limite latérale, compte tenu des règles alternatives qui trouvent à s'appliquer aux extensions en surface d'une construction légale existante ; - la ville relève à tort que la parfaite sécurité des balcons n'est pas garantie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 rue des Ecoles à Marseille et M. B, architecte-urbaniste, ont déposé, le 27 décembre 2021, une déclaration afin de procéder à la réfection et à l'agrandissement de balcons très dégradés. Par un arrêté du 14 avril 2022, dont il est demandé la suspension de l'exécution des effets, le maire de Marseille a procédé au retrait de la décision de non-opposition implicitement constituée le 27 janvier 2022. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des propres énonciations de la requête que l'état dégradé des balcons, dont les fers sont corrodés, a été constaté lors d'une visite conduit par un cabinet d'expertise technique en février 2018. Ce n'est pourtant qu'en décembre 2021 que le syndicat propriétaire et l'architecte auquel les travaux ont été confiés ont déposé une déclaration préalable. Si l'état des balcons, tel qu'il apparait sur les clichés photographiques fournis par les requérants, illustre la nécessité de travaux de réfection, leur caractère urgent à la date de la présente ordonnance n'est démontré ni par la simple allégation que la " dégradation de la structure des balcons constatée en 2018 se poursuit ", ni même par les clichés produits qui ne suffisent pas à mettre en évidence l'aggravation subite ou récente des désordres par rapport à ceux déjà relevés en 2018 qui n'ont, depuis cette période, fait apparemment l'objet d'aucun chantier de réparation ou de mise en sécurité. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme invoquant des circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende en urgence les effets de l'exécution de l'arrêté en cause. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9 rue des Ecoles à Marseille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 9 rue des Ecoles à Marseille. Fait à Marseille, le 20 octobre 2022. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2208717_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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