TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208730_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 560,47 euros en remboursement des frais de déplacement engagés pour sa participation à des jurys d'examen, la somme de 585 euros en règlement de vacations non payées et la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de ces sommes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. En se bornant à indiquer qu'il a vainement demandé au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports d'Auvergne-Rhône-Alpes le remboursement des frais de déplacement engagés pour sa participation à des jurys d'examen et le paiement de quinze vacations, M. B ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2208730_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel