TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208732_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité en date du 6 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A dont l'agence de rattachement est située à Evreux (Eure) exerce ses fonctions d'agent de sécurité dans le département des Yvelines et dans les départements limitrophes, au sein de la société Fiducial Private Security dont le siège social est situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2208732_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA