TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2208737_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 21 août 2022 du Directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA 13) et le titre de perception n°013000 023 075 084 461787 2021 0017955 émis par la DRFIP d'un montant de 4 470 euros émis le 3 décembre 2022 à son encontre. Il soutient que : - l'ordonnance du tribunal de grande instance d'Avignon du 13 octobre 2014 ne lui a jamais été signifiée parce qu'il a exécuté spontanément en enlevant les véhicules litigieux et en demandant une régularisation administrative pour ses installations agricoles de sorte que l'astreinte n'a pas commencé à courir ; - le titre de perception contesté est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l'incompétence du juge administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la DRFIP PACA 13 conclut à son incompétence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution ". Selon l'article L. 480-8 de ce même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par une ordonnance du tribunal de grande instance d'Avignon du 13 octobre 2014 à la réaffectation du sol par la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B a été destinataire d'un titre de perception, émis le 3 décembre 2022, portant recouvrement de l'astreinte susmentionnée. 4. Le titre de perception contesté concerne le recouvrement de l'astreinte prononcée à l'occasion d'une condamnation pénale en urbanisme sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme pour violation de la législation sur l'urbanisme. Ainsi, la décision contestée poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, même prise par une autorité administrative, elle ne doit pas moins continuer à être regardée comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire dont elle entend assurer l'application. En conséquence, ladite décision, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut en aucun cas être regardée comme détachable de la procédure judiciaire, constitue une mesure d'exécution de l'ordonnance susmentionnée du tribunal de grande instance d'Avignon, qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 février 2024. Le président de la 4ème chambre Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2208737_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel