TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2208741_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Koh Coco doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception par lequel l'administration fiscale lui a demandé de rembourser un indu de 6 000 euros au titre de l'aide qui lui a été accordée au titre des mois de mars 2020 à juin 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours dirigé contre ce titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le courrier du 23 novembre 2023 susvisé, présenté le même jour au siège de la SAS Koh Coco, 49 rue d'Alsace à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", correspondant au motif de non-distribution du pli à la SAS Koh Coco. Dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse ou pris les mesures nécessaires pour le réacheminement de son courrier, le courrier du 23 novembre 2023, revenu au tribunal le 28 novembre 2023, est réputé lui avoir été notifié le 23 novembre 2023. Or, le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Koh Coco est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Koh Coco.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Koh Coco et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2208741_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel