TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208742_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande du 23 juin 2022 tendant à la mise en conformité de la communication du musée Granet à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Aix-en-Provence de faire modifier l'ensemble de la communication du musée Granet afin qu'il réponde aux exigences de la loi du 4 août 1994, soit en supprimant la traduction anglo-américaine, soit en ajoutant une ou plusieurs traductions en autres langues ; 3°) de condamner la maire d'Aix-en-Provence à lui verser un dédommagement de 100 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de l'association Observatoire des libertés, tel qu'il résulte des statuts de celle-ci, déposés le 21 juin 2005 à la sous-préfecture de Riom, produits à l'appui de la requête, est libellé comme suit : " Cette association a pour but de travailler à l'amélioration du sy[s]tème judicaire français dans le sens du plus grand respect de l[a] [D]éclaration des droits de l'homme. Elle se dote des moyens nécessaires pour tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". L'association Observatoire des libertés produit également une version de ses statuts amendée en août 2015, aux termes desquels son objet est le suivant : " Travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l'homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. L'association peut ester en justice ". 4. Même aux termes de cette dernière rédaction de ses statuts, la défense de la langue française n'apparaît pas constituer l'objet principal de l'association Observatoire des libertés, notamment contre l'hégémonie de " l'anglo-américain " dénoncée dans ses écritures. Ainsi, au regard de son objet, quelle qu'en soit la rédaction exacte à la date d'introduction de la requête parmi les deux versions précitées, l'intérêt à agir de l'association requérante, dont le siège est au demeurant situé à Marsat (63 200), n'est pas suffisamment établi dans le cadre du présent litige concernant la ville d'Aix-en-Provence, et, plus particulièrement, " l'ensemble de la communication du musée Granet ". Dès lors, la requête de l'association Observatoire des libertés est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2208742_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel