TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208744_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 8 juillet 2022 Mme D veuve B, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 180 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, alors qu'elle a déjà été privée de la joie d'assister au mariage de son fils en France, elle risque en outre d'être privée de celle d'assister sa fille aînée à l'occasion de son accouchement en suite d'une grossesse délicate et sous surveillance médicale et risque d'être privée de son droit au travail, de perdre son logement et d'être empêchée de s'expliquer en préfecture dans le cadre du complément à apporter à sa demande de changement de statut ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en dépit du fait qu'elle ne soit pas à proprement parler convoquée à la préfecture elle doit bénéficier du principe selon lequel les demandeurs placés dans l'impossibilité de déférer à une convocation pour demander le renouvellement de leur titre de séjour en raison des délais d'instruction de leur demande de visa de retour, déposée en temps utile, doivent se voir délivrer un titre de séjour. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de retour. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient, d'une part, qu'elle risque d'être privée de la joie d'assister sa fille aînée à l'occasion de son accouchement en suite d'une grossesse délicate et sous surveillance médicale et, d'autre part, qu'elle risque d'être privée de son droit au travail, de perdre son logement et d'être empêchée de s'expliquer en préfecture dans le cadre du complément à apporter à sa demande de changement de statut. La requérante, qui ne verse aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, n'établit toutefois pas ainsi l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D veuve B et à Me Dollé. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2208744_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA