TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208744_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 et 27 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par arrêté du 27 octobre 2022, il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né en 1993, M. A conteste l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige par renvoi de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acter des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré l'arrêté du 28 septembre 2022 par un arrêté du 27 octobre 2022. Par son mémoire du 27 octobre 2022, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022, et de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier, avocate de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Frédérique Chartier, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2208744_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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