TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208744_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Bescou), a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2003207 du 8 juin 2021. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 14 décembre 2022, des pièces au dossier. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, adressé à son conseil par l'application " Télérecours ", le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 20 décembre 2022. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " à son conseil, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le même jour. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2208744_20230227
Données disponibles
- Texte intégral