TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208752_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense du 12 mai 2023, que Mme B a été reçue par les services préfectoraux le 9 mars 2022 pour déposer sa demande de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le mémoire en défense a été communiquée à Mme B qui maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2208752_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA