TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208764_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Poitevin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes de le remettre en liberté à défaut de produire un titre d'incarcération valable dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes 2 ; il a été arrêté le 30 septembre 2022 par la police aux frontières de l'aéroport de Marignane à la suite d'un mandat d'arrêt prononcé par le tribunal correctionnel de Montpellier afin de mettre à exécution une peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel ; il a fait opposition de ce jugement auprès du greffe du centre pénitentiaire le 7 octobre 2022 ; une demande de mise en liberté est programmée le 23 novembre 2022 devant la cour d'appel de Montpellier ; or, sur la fiche pénale actualisée au 10 octobre 2022, il n'est pas en train de purger la peine de 18 mois mais une peine de 4 mois et 4 jours pour une évasion le 4 mai 2016 alors qu'il n'a jamais été incarcéré et ne s'est jamais évadé ; il s'agit d'une confusion avec son frère qui a d'ailleurs été condamné pour usurpation d'identité sur sa personne ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il travaille et qu'il a un fils de 10 ans ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté et à la sûreté consacré par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête de M. A conteste les mesures prises par l'autorité judiciaire pour procéder à son incarcération. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et ne peut en conséquence qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2208764_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA