TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208769_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler : - l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Pévèle a accordé à M. et Mme A un permis de construire une habitation sur un terrain situé 66 rue Simone Veil ; - l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel la même autorité a accordé à M. et Mme A un permis de construire un garage et un carport sur un terrain situé 64 rue Simone Veil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme et qu'il est accordé sous réserve des droits des tiers. 3. En l'espèce, M. C conteste les arrêtés du 4 octobre 2022 et du 29 juillet 2020 par lesquels le maire de la commune d'Aix-en-Pévèle a respectivement délivré à M. et Mme A un permis de construire n°PC0590042200004 pour l'édification d'une habitation au 66 rue Simone Veil et un permis de construire n°PC0590042000009 pour celle d'un garage et d'un carport au 64 rue Simone Veil. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à faire valoir que les arrêtés litigieux n'ont pas fait l'objet d'un affichage régulier, que la construction de l'habitation occasionnera en ce qui le concerne une perte de vue, un manque d'ensoleillement, une perte d'intimité ainsi que la dévaluation de la valeur de son bien et que la construction d'un garage en limite de propriété lui occasionnera une perte de vue. Toutefois, les conditions de publicité d'un acte administratif étant sans influence sur sa légalité, M. C ne peut utilement faire valoir que les formalités d'affichage des autorisations d'urbanisme litigieuses n'ont pas été réalisées en temps utiles. Un tel moyen est ainsi inopérant. Il en est de même pour celui ayant trait aux atteintes que ces autorisations porteraient aux conditions d'utilisation et de jouissance des biens dont le requérant est propriétaire, les arrêtés attaqués ayant été délivrés sous réserve du droit des tiers conformément aux dispositions précitées de l'article A.424-8 du code de l'urbanisme. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 4. Par suite, la requête de M. C ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Pévèle. Fait à Lille, le 25 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 juillet 2022
DTA_2208844_20220729TA5925 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208769_20231025
CAA1330 novembre 2023
DCA_23MA01508_20231130CAA694 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208769_20231025