TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208771_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 18 novembre 2022, Mme B D et M. C D, représentés par Me Marseille, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de les orienter avec leurs enfants vers une structure d'hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter avec leurs enfants vers une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont privés de tout hébergement depuis leur arrivée à Lille et ce, malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des services du numéro téléphonique " 115 " ; ils sont contraints de vivre dans la rue avec leurs enfants ; leur situation s'est particulièrement dégradée ; ils dorment dans une tente à cinq ; ils subissent des vols de vêtements notamment ceux appartenant à leurs enfants ; les rats circulent sur le parc public où ils ont planté leur tente ; la tente n'est pas étanche ; les rongeurs pénètrent dans leur tente ; en cas de pluie les matelas se gorgent d'eau ; en août dernier l'ensemble des membres de la famille a attrapé la gale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de bénéficier de manière effective des conditions matérielles d'accueil ; le tribunal administratif de Lille a, par deux jugements du 16 septembre 2022, annulé les arrêtés de transfert pris à leur encontre au motif qu'il existe un risque sérieux que leur demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; ils peuvent donc se prévaloir d'un motif légitime justifiant qu'ils soient revenus sur le territoire français après l'exécution des précédents transferts vers l'Italie pris à leur encontre ; - il est porté atteinte au droit d'hébergement d'urgence prévu à l'article L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'intérêt supérieur des enfants défini à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dispositif de veille social demeure un dispositif sous tension ; en moyenne ce sont 285 demandes d'hébergement d'urgence quotidiennes qu'enregistrent les SIAO du Nord ; les SIAO répondent négativement à 92% des demandes faute de places disponibles ; une liste d'attente pour accéder à un hébergement d'urgence a été mise en place sur la base d'éléments objectifs portés à la connaissance du SIAO à travers une évaluation sociale ; la famille est inscrite sur une liste d'attente pour l'accès à un hébergement d'urgence ; la famille pourrait prétendre à un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil lorsqu'elles leur seront rétablies. Par deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; ils ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; toutefois ils n'ont pas produit l'attestation de demandeur d'asile en cours de validité ; par ailleurs, il ressort de l'avis médical du 8 septembre 2022 qu'ils ne sont pas placés dans une situation de vulnérabilité de niveau " 1 " sur une échelle comptant trois niveaux ; - ils ne justifient pas d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ni d'une priorité pour leur orientation par rapport aux familles de même composition en attente ; l'OFII ne s'oppose pas au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre à 14h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Marseille, représentant M. et Mme D, qui conclut à titre principal à ce qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder un hébergement en urgence au titre des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de les accueillir dans un hébergement d'urgence au titre des dispositions de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; elle reprend les moyens développés au soutien de sa requête ; elle soutient, par ailleurs, que l'attestation de demandeurs d'asile des époux D a été communiquée à l'OFII dès le 7 octobre 2022 ; - le préfet du Nord et l'OFII n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D sont entrés en France dans le courant de l'année 2021, M. D d'abord accompagné de deux enfants puis A D accompagnée de son dernier né. Ils ont déposé une demande d'asile en préfecture du Nord. Ils ont fait l'objet d'une première décision de transfert vers l'Italie qui a été exécutée le 23 juin 2022. Ils sont revenus en France et ont de nouveau déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord, enregistrée le 22 juillet 2022, sous procédure " Dublin ". Ils ont accepté, le 22 juillet 2022, l'offre de prise en charge de l'OFII au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Il est constant qu'ils n'ont pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Le 25 juillet 2022, le préfet du Nord, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge des intéressés et a décidé, par un arrêté en date du 19 août 2022, leur transfert aux autorités italiennes. 2. Par deux jugements en date du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux décisions de transfert prises à l'encontre des requérants vers l'Italie au motif que le préfet du Nord avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile de M. D en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par voie de conséquence de l'annulation du transfert de son époux, la mesure prise à l'encontre de Mme D avait pour effet de rompre nécessairement l'unité familiale. Le tribunal administratif de Lille s'est fondé dans le jugement du 16 septembre 2022 portant sur la situation de M. D sur le fait que, d'une part, les autorités italiennes avaient, lors de l'exécution des précédentes mesures de transfert le 16 juin 2022 prises à l'encontre des requérants, décidé d'expulser l'intéressé du territoire italien avec interdiction de retour dans les pays appliquant le règlement Dublin pendant une période de trois ans, sans que cette mesure ait été abrogée par la suite, alors qu'elles s'étaient reconnues responsables de sa demande d'asile et que, d'autre part, le préfet du Nord n'était pas en mesure d'établir qu'il serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Lille a enfin enjoint par ces mêmes jugements précités du 16 septembre 2022 au préfet du Nord de délivrer aux époux D une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. 3. Par leur requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint, à titre principal, à l'OFII d'accorder un hébergement en urgence au titre conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de les accueillir dans un hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne l'urgence : 7. Comme il a été rappelé au point 2, le tribunal administratif de Lille a, par deux jugements du 16 septembre 2022, enjoint au préfet du Nord de délivrer aux requérants des attestations de demandeurs d'asile en procédure normale. L'OFII ne peut opposer aux requérants le fait qu'il n'ait pas fourni ces attestations de demandeurs d'asile en procédure normale, alors que le préfet du Nord n'a toujours pas exécuté les mesures d'injonction décidées par le tribunal administratif de Lille. Il résulte en outre de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'OFII qu'en dépit d'appels très réguliers au 115 et des nombreux signalements faits à leur sujet auprès des autorités compétentes les requérants sont dépourvus de toutes ressources, vivent dans la rue avec leurs trois enfants âgés de 5, 3 et 1 ans et dorment dans une tente dont l'étanchéité n'est pas assurée les exposant aux intempéries hivernales et aux nuisibles. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L.551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L.551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;/ 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;/6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 9. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 10. Il résulte de l'instruction que l'OFII a pris, le 16 août 2022, une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ne présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférés vers un Etat membre responsable de l'instruction de leur demande d'asile. Toutefois, comme il a été dit précédemment et comme le retient le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 16 septembre 2022 portant sur la situation de M. D, les autorités italiennes n'entendaient pas procéder à un examen effectif de la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, les époux D avaient des motifs légitimes de rejoindre la France pour présenter chacun une nouvelle demande d'asile sur le territoire français d'où ils provenaient directement. Par ailleurs, les époux D qui sont accompagnés de très jeunes enfants dont le dernier né n'est âgé que d'un an et qui dorment dehors, dans une tente non étanche, présentent ainsi une situation de vulnérabilité. Il résulte en outre des écritures en défense de l'OFII que celui-ci ne s'oppose pas au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'OFII soutient en revanche que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile est saturé et que les requérants ne sont pas prioritaires au regard de leur situation familiale par rapport à dix autres familles qui sont sur liste d'attente. Cependant, l'OFII n'établit pas que ces familles seraient dépourvues de ressources financières, comme peuvent l'être les requérants dont il est constant qu'ils ne bénéficient pas des allocations versées aux demandeurs d'asile. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les familles de demandeurs d'asile qui, selon l'OFII, devraient être prioritairement orienter vers un hébergement seraient contraintes à l'instar des requérants et de leurs jeunes enfants de dormir à l'extérieur dans une tente, exposés aux intempéries hivernales et aux nuisibles. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucun hébergement situé dans un autre département ne pourrait pas être proposé par l'OFII aux requérants ni que ces derniers s'opposeraient à une telle proposition. Dans ces conditions, et alors que l'OFII ne peut leur opposer le fait qu'ils n'ont pas produit les attestations de demandeurs d'asile en procédure normale que le préfet du Nord était tenu par les jugements précités du tribunal administratif de Lille en date du 16 septembre 2022 de leur délivrer, les requérants sont fondés à soutenir que, eu égard en particulier au très jeune âge de leurs enfants, il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 11. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de proposer à M. et Mme D dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement pouvant les accueillir avec leurs trois enfants. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Marseille, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de proposer à M. et Mme D un hébergement pouvant les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Marseille la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2208771
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2208771_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel