TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208785_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'entrée en France munie d'un contrat en qualité d'étudiante, elle a obtenu un emploi auprès d'une banque et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport - talent " en juin 2021, que l'instruction de son dossier a été victime des dysfonctionnements de l'Agence nationale des titres sécurisés, qu'elle a dû saisir le tribunal administratif de Melun, que le juge des référés a enjoint, le 18 novembre 2021, à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour, que cela a été fait le 10 mai 2022 mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors car l'absence de justification de sa présence régulière en France l'empêche de poursuivre sa carrière professionnelle et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante vietnamienne née le 1er septembre 1995 dans la province de Nghe An, entrée en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa en qualité d'étudiante, a obtenu un diplôme de mastère en audit et contrôle de gestion en janvier 2021. Elle s'est vu délivrer le 8 novembre 2020 un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable un an à la suite duquel elle a souhaité solliciter un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport - talent ". Cette demande a été enregistrée le 2 août 2021. Des dysfonctionnements de la plate-forme de l'Agence nationale des titres sécurisés l'ont empêchée de déposer les pièces sollicitées par l'administration pour l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours. L'intéressée a donc été convoquée le 30 mai 2022 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour sans toutefois qu'aucun récépissé ne lui soit remis. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "..
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 30 mai 2022 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 30 septembre 2022, dès lors qu'elle ne soutient ni que l'administration ait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour lors de cette convocation ni que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Madame B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2208785_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA